33. Sécurité dans les salles d’audience. À l’audience, la sécurité des personnes présentes et la prise en charge des personnes dont la détention ou la garde en établissement est ordonnée sont assurées par un constable spécial selon les modalités convenues avec le ministère de la Sécurité publique.
L’audience débute lorsque le juge estime que les conditions de sécurité sont respectées.